Saisir un aéronef détenu par un tiers : la saisie-revendication en pratique

Un avion de tourisme ne se cache pas dans un tiroir, mais il peut quitter le territoire en moins d’une heure. Loueur impayé, vendeur sous réserve de propriété, propriétaire dont l’appareil reste bloqué chez un mainteneur : lorsque l’aéronef se trouve entre les mains d’un tiers, la saisie-revendication permet de le figer juridiquement en attendant d’obtenir sa restitution. Encore faut-il savoir articuler le droit commun des procédures civiles d’exécution avec le régime très particulier des aéronefs.

Cet article fait le point, en pratique, sur la saisie-revendication d’un aéronef français qui n’est pas affecté au transport public, lorsqu’il est détenu par un tiers.

La saisie-revendication en bref

La saisie-revendication rend un bien meuble indisponible le temps d’obtenir sa remise. Selon l’article L. 222-2 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE), toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d’un bien meuble corporel peut y recourir. Le régime figure aux articles R. 222-17 à R. 222-25 du même code.

Trois traits la distinguent des autres saisies :

  • Elle protège un droit sur une chose, pas une créance. Le requérant n’a pas à justifier d’une créance de somme d’argent, mais d’un droit vraisemblable à la restitution ou à la délivrance : propriété, contrat de location résilié, réserve de propriété, vente payée et non livrée.
  • Elle exige en principe l’autorisation du juge de l’exécution, délivrée sur requête. Elle est dispensée d’autorisation lorsque le requérant dispose déjà d’un titre exécutoire ou d’une décision non encore exécutoire (article L. 511-2).
  • Elle ne procure pas la remise. Elle gèle le bien ; la remise s’obtient ensuite par une saisie-appréhension, une fois le titre exécutoire en main (article R. 222-25).

Comme toute mesure conservatoire, elle est enfermée dans des délais stricts : exécution dans les trois mois de l’ordonnance, puis action au fond dans le mois qui suit la saisie, à peine de caducité (articles R. 511-6 et R. 511-7).

Quand le bien est entre les mains d’un tiers

La saisie-revendication est précisément l’outil du bien qui a circulé. L’ordonnance d’autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné (article R. 222-17), et la saisie peut être pratiquée en tout lieu et entre les mains de tout détenteur (article R. 222-20). Le tiers n’est pas partie au litige, mais il doit apporter son concours à la mesure (article L. 123-1) et devient gardien du bien.

Trois règles propres à cette situation doivent être maîtrisées :

  1. Une autorisation spéciale est requise si le bien se trouve dans un local d’habitation du tiers. Un hangar ou un atelier n’en relève pas.
  2. L’acte est signifié dans les huit jours à la personne tenue de la restitution, qui peut alors contester la mesure (article R. 222-22).
  3. Le tiers peut invoquer un droit propre (droit de rétention, gage, sous-location). Le créancier dispose alors d’un mois pour le contester devant le juge de l’exécution ; à défaut, l’indisponibilité cesse (article R. 222-24).

Ce dernier délai est le plus dangereux en pratique : il court parallèlement à celui de l’action au fond, et sa méconnaissance fait tomber la mesure sans autre formalité.

L’aéronef, un meuble pas comme les autres

Un aéronef est juridiquement un meuble, mais son régime emprunte beaucoup à la publicité foncière. Trois éléments changent la donne pour le praticien.

Le registre d’immatriculation. Tenu par la direction générale de l’aviation civile, il identifie l’appareil (marque F suivie de quatre lettres, type, numéro de série), son propriétaire, ses hypothèques, ses locations et les saisies transcrites. Il est public : toute personne peut en obtenir copie conforme sur demande écrite (article D. 6111-3 du code des transports). L’inscription vaut titre de propriété (article L. 6121-2), ce qui neutralise largement la règle « en fait de meubles, possession vaut titre ».

Une saisie conservatoire encadrée pour les appareils commerciaux. Depuis une loi de 1987, les aéronefs affectés à un service d’État ou à des transports publics ne peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire que pour certaines créances dues par leur propriétaire : acquisition, formation ou maintenance (article L. 6123-1). Les autres aéronefs relèvent du droit commun.

À noter : la partie réglementaire a été recodifiée par un décret du 31 octobre 2023. Les anciens articles R. 123-1 et suivants du code de l’aviation civile se lisent désormais aux articles R. 6123-1 et suivants du code des transports.

Quatre situations concrètes

Pour un aéronef français qui n’est affecté ni au transport public ni à un service d’État, la saisie-revendication obéit au droit commun du CPCE. Le statut de l’appareil en modifie toutefois la conduite selon la situation.

Le loueur ou le crédit-bailleur. C’est le cas le plus fréquent : le contrat est résilié pour impayés, l’avion n’est pas restitué et se trouve dans un atelier, chez un aéroclub ou chez un sous-locataire. La preuve du droit apparent repose sur le contrat, la résiliation et l’inscription au registre ; la location peut elle-même y être inscrite (article D. 6111-24), ce qui la rend opposable aux tiers.

Le vendeur sous réserve de propriété. Il peut revendiquer l’appareil impayé, mais le registre peut jouer contre lui si l’acquéreur y a été inscrit comme propriétaire. Il faut vérifier les inscriptions avant toute requête et produire la clause écrite.

Le propriétaire face à un mainteneur. L’appareil confié pour entretien n’est pas rendu, le plus souvent parce que le mainteneur invoque un droit de rétention pour ses factures (article 2286 du code civil). La saisie-revendication fige la situation ; le débat se déplace sur l’existence et la connexité de la créance, et se règle souvent par une consignation contre restitution.

L’acquéreur non livré. Il a payé, il est inscrit au registre, mais le vendeur a placé l’avion chez un tiers. La saisie interdit toute revente ou tout convoyage hors de France en attendant le titre.

Un arrêt clé si le tiers est en liquidation. Par un arrêt du 27 mars 2024 (Cass. com., n° 22-14.028, FS-B), la Cour de cassation a jugé que la propriété d’un aéronef immatriculé est opposable à tous, donc à la procédure collective du mainteneur qui le détenait. Le propriétaire inscrit est dispensé de l’action en revendication dans le délai de trois mois de l’article L. 624-9 du code de commerce. Il doit cependant demander la restitution au liquidateur, puis au juge-commissaire : une saisie-revendication pratiquée contre une société déjà en liquidation s’expose à rétractation.

Sur l’aérodrome : préparation, opérations, délais

La réussite se joue avant même la requête. Le dossier doit réunir une copie conforme récente du registre, les numéros de série de la cellule, des moteurs et des hélices, le titre du droit invoqué, la localisation exacte de l’appareil et une consultation du BODACC pour la personne tenue de la restitution comme pour le tiers.

La requête gagne à viser l’aéronef « avec ses moteurs, hélices, équipements, clés et l’ensemble de sa documentation technique et réglementaire ». Sans livrets ni document de navigabilité, un avion perd une grande part de sa valeur et ne peut plus voler. Il est utile de solliciter aussi l’accès aux hangars, des mesures d’immobilisation non dégradantes et, si nécessaire, la désignation d’un séquestre (article R. 222-23).

Le jour des opérations, l’accès côté piste suppose une coordination préalable avec l’exploitant d’aérodrome. Le commissaire de justice identifie l’appareil par ses marques et sa plaque d’identité, le photographie, relève l’horamètre, inventorie la documentation et interpelle le détenteur sur toute saisie antérieure et tout droit propre. Il lui rappelle surtout que l’interdiction de déplacer le bien inclut tout vol, convoyage ou remorquage hors du site, sous peine des sanctions du détournement d’objet saisi (article 314-6 du code pénal).

Ensuite, le calendrier ne pardonne pas :

  1. 8 jours : signification de l’acte à la personne tenue de la restitution.
  2. Sans délai : demande de transcription au registre d’immatriculation, qui accueille la saisie parmi ses inscriptions ; la pratique du bureau pour une saisie-revendication est à confirmer au cas par cas.
  3. 1 mois : action au fond ou requête en injonction de restituer, puis justification dans les 8 jours.
  4. 1 mois à compter de la déclaration d’un droit propre par le tiers : contestation devant le juge de l’exécution.
  5. Titre obtenu : sommation au tiers de remettre l’aéronef sous 8 jours, puis appréhension, qui suppose un pilote qualifié et une navigabilité valide, ou un démontage et un transport routier.

En pratique

Pour un aéronef privé, la saisie-revendication entre les mains d’un tiers reste une mesure de droit commun, mais elle se conduit avec les outils du droit aérien : le registre prouve le droit et publie la mesure, la documentation technique conditionne la valeur de l’appareil, et l’aérodrome impose sa propre logistique. Trois réflexes font la différence : une ordonnance qui vise l’avion et ses documents, une intervention coordonnée avec l’exploitant du site, un suivi serré des délais de huit jours, un mois et trois mois.

Les offices de Leroi & Associés, à Nanterre, Paris et Lille, accompagnent loueurs, financeurs, vendeurs et propriétaires dans la préparation et l’exécution de ces mesures. Nhésitez pas à nous contacter au 01 41 37 65 30 / 03 59 61 55 59

Sources