La saisie de vignes

saisie de vignes

Notre étude est compétente sur le vignoble de Chablis, puisque celui-ci dépend de la Cour d’Appel de Paris. En effet, nos offices sont certes compétents sur l’ensemble de la région parisienne (Paris, petite et grande couronne) mais également sur les départements de l’Eure et Loir (28) et de l’Yonne (89). L’occasion de s’interroger sur la saisie de vignes.

En réalité, la saisie de vignes peut comporter deux facettes. Il peut s’agir d’une saisie du terrain agricole, mais aussi d’une saisie de la récolte.

La saisie de vignes en tant que saisie de récoltes sur pieds :

Avant d’étudier cette saisie, appelée saisie de récoltes sur pieds, nous devons nous interroger sur le caractère des fruits. En effet, les raisins, qui se trouvent encore sur le pied de vigne est un immeuble alors même que lorsqu’ils ont été recueillis, il s’agit d’un meuble.

Article 520 du code civil :
Les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore recueillis sont pareillement immeubles.
Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.
Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.

 

Dès lors, la saisie de vignes répond à une procédure particulière, qui prend en compte la mixité de ce régime. Il s’agit d’une variante, prévue par le code des procédures civiles d’exécution, de la procédure de saisie-vente.

Ainsi, nous signifions un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

A défaut de règlement, nous procédons alors à la saisie dans un double délai.  Huit jours au moins après le commandement de payer, et  dans les six semaines qui précèdent l’époque habituelle de la maturité.
Les usages fixent l’époque habituelle de maturité. Toutefois, ceux-ci ne tiennent pas le juge de l’exécution qui peut, le cas échéant, y déroger.
Vous aurez compris que septembre et octobre constituent la période de maturité en ce qui concerne la vigne.

Il s’agit bien d’une saisie-vente car les fruits, bien que non encore recueillis, sont considérés non plus comme des immeubles mais comme des meubles par anticipation.

Lors d’une saisie-vente classique, l’huissier détaille avec précision les biens saisis. Lors de la saisie de vignes, comme pour toute saisie de récoltes sur pieds, l’huissier de Justice décrit le terrain contenant les récoltes. Nous ajoutons sa contenance, sa situation, son appellation, le vignoble et l’indication de la nature des fruits, notamment le cépage.

Dès lors, les fruits sont indisponibles et le débiteur en est gardien sans avoir la possibilité de procéder à la récolte, sous peine d’une sanction pénale. Toutefois, nous pouvons  solliciter du juge de l’exécution la désignation d’un gérant à l’exploitation des parcelles portant les récoltes saisies (CPC exéc., art. R. 221-59). Cette désignation sera faite par le juge de l’exécution, le débiteur entendu ou appelé, conformément à la procédure prévue aux articles R. 121-11 et suivants du CPC.exéc.

Deux issues sont envisageables après la saisie :

  • La vente amiable
  • La vente judiciaire

La mise en œuvre de la vente amiable :

Comme en matière de saisie-vente « classique », le débiteur saisi a une possibilité de procéder à une vente amiable. Toutefois, étant donné le délai de maturité sous six semaines, le débiteur aura un délai très court pour procéder à une vente amiable et cette vente amiable, qui implique la mise en œuvre d’un délai maximum d’un mois et demi (une mois + 15 jours pour répondre), risque de conduire au dépassement de la maturité de la récolte, voire à son dépérissement.

Toutefois, afin d’éviter ce dépérissement qui n’est de l’intérêt de personne, nous pouvons proposer notre savoir faire pour trouver des solutions. Ainsi, nous pouvons solliciter du juge de l’exécution que les fruits soient récoltés par un tiers et soient conservés en attendant qu’une décision soit prise sur la vente amiable. Nous l’envisageons notamment pour les récoltes de valeur.

La vente forcée :

A défaut de vente amiable, notre étude organise directement la vente forcée. Nous assurons une publicité adéquate conformément à l’article R. 221-60 du CPC.exéc, par des affiches apposées à la mairie, et au marché le plus proche du lieu où se trouvent les récoltes, mais aussi auprès des professionnels ou dans des revues spécialisées.

Là encore, notre étude assure la vente aux enchères, en tant que commissaire de Justice. Nous organisons cette vente généralement au lieu même de la récolte. C’est l’adjudicataire lui même qui se charge de la cueillette et du transport.

 

La saisie de vignes en tant que saisie de la parcelle agricole :

Si l’action entreprise consiste en une saisie de la parcelle agricole contenant les vignes, il convient alors de procéder à une saisie immobilière. Celle-ci débute par un commandement aux fins de saisie immobilière. La créancier publie ensuite ce commandement auprès des services la publicité foncière.

Cette procédure de saisie immobilière méritant un article à elle toute seule, nous vous proposons de retrouver cet article ultérieurement.

 

Notre étude organise, sur toute la France, des procédures de saisie de vignes. Pour ce faire, nous œuvrons avec un réseau de confrères compétents.

N’hésitez pas à nous consulter