La saisie européenne conservatoire sur les comptes bancaires

Un créancier détenteur d’une créance transfrontière mais ne possédant pas de titre à l’égard d’un même débiteur peut se trouver en difficulté pour recouvrer sa créance. La procédure de saisie européenne conservatoire bancaire est une procédure non contradictoire alternative aux saisies conservatoires nationales. En l’absence de titre, le créancier doit ouvrir une procédure au fond pour obtenir un titre, sans quoi la procédure européenne de saisie conservatoire pour geler les avoirs du débiteur ne pourra pas aboutir.

Le débiteur n’est pas informé de la demande d’ordonnance de saisie conservatoire ni entendu avant la délivrance de l’ordonnance de saisie. L’objectif est que le débiteur soit dans l’impossibilité d’utiliser provisoirement l’argent présent sur ses comptes bancaires en attendant qu’un juge du fond tranche sur le bienfondé du paiement de la créance. La saisie conservatoire sur compte bancaire constitue une garantie pour le créancier. Celui-ci peut compter sur le gel des biens rendus indisponibles par la saisie.

La procédure de saisie européenne conservatoire peut être cumulée avec une procédure européenne d’injonction de payer.

Notre étude se tient à votre disposition pour procéder aux saisies extra territoriales, et remercie le Grand Duché du Luxembourg pour cet article.

Personnes concernées

Toute personne physique ou morale possédant une créance civile ou commerciale transfrontière à l’égard d’un débiteur (personne physique ou morale) domicilié dans un Etat membre (à l’exception du Danemark et du Royaume-Uni) peut recourir à une saisie européenne conservatoire.

Cette procédure peut être engagée contre un débiteur domicilié dans le même Etat membre que le créancier, à condition que le compte soit situé dans un autre Etat membre que celui :

  • de la juridiction de la demande, ou ;
  • du domicile du créancier.

Exemple : Un créancier et un débiteur sont domiciliés en France, mais le compte du débiteur se situe au Luxembourg.

Une personne possédant une créance sans titre, est une personne dont la créance n’est pas formalisée sous la forme des titres suivants :

  • une décision ;
  • une transaction judiciaire ;
  • un acte authentique.

Est exclu le créancier dont la cause de la créance trouve son origine dans :

  • les régimes matrimoniaux ou patrimoniaux concernant les relations ayant des effets comparables au mariage (exemple : un partenariat, un PACS) ;
  • les testaments et les successions ;
  • les procédures déjà engagées à l’encontre du débiteur en matière de :
    • faillite ;
    • liquidation d’entreprises ou d’autres personnes morales insolvables ;
    • concordat ou autres procédures analogues ;
    • une créance de sécurité sociale ;
    • un arbitrage.

La demande d’ordonnance de saisie européenne conservatoire ne s’applique pas au Danemark et au Royaume-Uni. Cela signifie que :

  • un créancier domicilié au Danemark ou au Royaume-Uni ne peut pas demander de geler les avoirs d’un compte domicilié dans un état membre ;
  • un créancier domicilié dans un état membre ne peut pas demander de geler les avoirs d’un compte bancaire domicilié au Danemark ou au Royaume-Uni.

Conditions préalables

CAS D’OUVERTURE

L’ordonnance de saisie conservatoire est possible dans 3 cas :

  • avant que le créancier n’engage une procédure au fond dans un Etat membre à l’encontre du débiteur, ou ;
  • à tout moment de la procédure au fond jusqu’à ce que :
    • la décision au fond soit rendue ;
    • la transaction judiciaire soit approuvée ou conclue avec le débiteur, ou ;
  • après que le créancier a obtenu dans un Etat membre la reconnaissance de l’exigence du paiement de la dette par le débiteur, par :
    • une décision ;
    • une transaction juridique ;
    • un acte authentique.
La procédure de saisie conservatoire européenne ne peut pas être lancée auprès de juridictions de différents Etats membres si le débiteur possède des comptes bancaires dans ces différents Etats. Cependant, elle peut être lancée auprès des juridictions d’un seul Etat membre sur plusieurs comptes bancaires détenus par le débiteur dans une même banque ou dans différentes banques situées dans plusieurs Etats membres.

MONTANTS INSAISISSABLES

En principe, le créancier ne peut pas saisir des fonds :

  • détenus sur des comptes qui selon les dossiers de la banque :
    • ne sont pas exclusivement détenus par le débiteur, ou ;
    • sont détenus par un tiers pour le compte du débiteur ou par le débiteur pour le compte d’un tiers ;
  • exemptés de saisie selon le droit de l’Etat membre où le compte bancaire est domicilié.

RECEVABILITÉS ET BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE D’ORDONNANCE DE SAISIE

La demande d’un créancier est recevable s’il s’agit d’un litige transfrontière. Le caractère transfrontière du litige s’apprécie au moment de l’introduction de la saisie conservatoire.

Le créancier est fondé à agir, si :

  • il prouve l’existence d’une dette et le montant de cette dette (exemple : le débiteur Z a bien une dette contre le créancier Y, elle est estimée à hauteur d’un montant donné) s’il rend vraisemblable la créance par tous moyens appropriés ;
  • il existe la preuve de circonstances suffisamment sérieuse  qui menacent son recouvrement ;
  • il est urgent que la créance fasse l’objet d’une protection judiciaire parce l’absence d’ordonnance rendrait plus difficile le recouvrement de la créance en raison de risques réels liés à la capacité du débiteur à :
    • dilapider ses actifs ;
    • détruire ou dissimuler ses actifs ;
    • céder ses actifs sous leur valeur ou dans une mesure inhabituelle ou par un moyen inhabituel.

Le créancier peut choisir d’engager une procédure de saisie conservatoire des comptes bancaires à condition qu’il s’agisse de garantir :

  • l’exécution ultérieure d’une décision sur le fond ;
  • l’exécution d’une décision judiciaire, une transaction judiciaire ou un acte authentique exigeant du débiteur le paiement de la créance ;
  • des créances qui ne sont pas encore exigibles si elles résultent d’une transaction ou d’un événement passé et que leur montant peut être déterminé. Cette dernière garantie concerne notamment les créances liées à des actions :
    • en matière civile délictuelle ou quasi délictuelle ;
    • civiles en réparation de dommage ou en restitution fondée sur une infraction.

Démarches préalables

ABSENCE D’UN TITRE

Si le créancier engage la procédure de saisie conservatoire avant d’ouvrir une procédure au fond, il devra :

  • prouver au juge compétent en matière de saisie qu’il est en train d’introduire une procédure au fond ;
  • saisir le juge du fond dans les 30 jours à compter de la date d’introduction de la demande de saisie conservatoire, ou ;
  • au cas où l’ordonnance de saisie européenne conservatoire a déjà été rendue, saisir le juge du fond dans un délai de 14 jours.

Si le créancier ne respecte pas les délais, la procédure de saisie est révoquée par le juge.

DÉTERMINATION DU JUGE DU FOND COMPÉTENT

La compétence territoriale du juge du fond dépend :

  • du territoire sur lequel le débiteur, ou le consommateur, est domicilié, ou ;
  • du lieu où l’obligation contractuelle a été ou doit être exécutée ;
    A noter que dans ce cas, le lieu d’exécution de l’obligation  dépend de la demande :

    • pour les ventes de marchandises : le lieu d’un Etat membre où la marchandise a été livrée ou aurait dû être livrée ;
    • pour la fourniture de service : le lieu d’un Etat membre où la prestation de service a été ou aurait dû être fournie, ou ;
    • du territoire sur lequel le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle.

Les règles de procédures civiles à suivre sont celles du droit commun de l’Etat compétent.

Le créancier n’est pas obligé de saisir le juge du fond avant d’introduire sa demande devant le juge de la saisie. Il peut introduire sa procédure au fond après avoir déclenché la procédure de saisie.

DÉTERMINATION DU JUGE COMPÉTENT DE LA SAISIE CONSERVATOIRE

La compétence territoriale du juge de la saisie conservatoire dépend :

  • du territoire sur lequel le débiteur est domicilié, ou ;
  • du lieu où l’obligation contractuelle a été ou doit être exécutée ;
    A noter que dans ce cas, le lieu d’exécution de l’obligation  dépend de la demande :

    • pour les ventes de marchandises : le lieu d’un Etat membre où la marchandise a été livrée ou aurait dû être livrée ;
    • pour la fourniture de service : le lieu d’un Etat membre où la prestation de service a été ou aurait dû être fournie, ou ;
    • du territoire du domicile du consommateur, si le débiteur est un consommateur, ou ;
    • du territoire sur lequel le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle.

CONSTITUTION D’UNE DEMANDE D’INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPTES DU DÉBITEUR

Si le créancier ne connaît pas l’identité du compte bancaire du débiteur, il devra veiller à rassembler au préalable un certain nombre de preuves avant d’introduire sa demande de saisie auprès du juge compétent. Le but est de permettre au juge de s’adresser à l’autorité chargée de trouver les comptes bancaires du débiteur qui pourront être gelés.

Dans tous les cas et avant l’audience, le créancier devra s’assurer d’être en possession :

  • d’un acte authentique exécutoire, ou ;
  • d’un acte authentique non encore exécutoire.

Dans le cas où le créancier possède un acte exécutoire, le créancier doit répondre à plusieurs conditions pour obtenir des informations relatives aux comptes du débiteur :

  • il doit démontrer par de nombreux indices qu’il est possible que le débiteur soit détenteur de plusieurs comptes dans un Etat membre. Cette preuve est admissible par tout moyen dès lors qu’elle est pertinente et concluante. Il peut s’agir de correspondances, relevés bancaires, preuve de paiement, témoignages etc. ;
  • il ignore :
    • le nom et/ou l’adresse de la banque ;
    • le code IBAN ou BIC du compte bancaire ;
    • un autre numéro bancaire permettant d’identifier la banque.

Dans le cas où le créancier possède un acte non encore exécutoire, il doit répondre à plusieurs conditions pour obtenir des informations relatives aux comptes du débiteur.

Le créancier devra rassembler des pièces démontrant au juge que :

  • le montant devant faire l’objet de la saisie conservatoire est important compte tenu des circonstances de l’affaire. Il s’agit donc de démontrer une importance en valeur relative et non une importance en valeur absolue ;
  • il est urgent d’obtenir des informations relatives aux comptes parce qu’il existe un risque de mise en péril du recouvrement de la créance en l’absence de ces informations ;
  • l’absence de saisie conservatoire peut produire en conséquence une détérioration importante de sa situation financière.

Modalités pratiques

INTRODUCTION DE LA DEMANDE DE SAISIE CONSERVATOIRE

Une fois le jugement au fond obtenu, le créancier pourra faire valoir ce titre devant le juge de saisie compétent pour obtenir un acte permettant ensuite d’exécuter la saisie conservatoire sur compte bancaire.

Le créancier doit introduire sa demande d’ordonnance de saisie via le formulaire de demande d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires.

Dans les autres Etats de l’Union, le créancier introduit sa demande selon les règles de l’Etat compétent.

L’introduction de la demande se fait par requête. Le créancier est convoqué par le greffe du tribunal compétent. La représentation par avocat n’est pas obligatoire.

Si le créancier n’a pas encore obtenu un titre exigeant du débiteur le paiement de sa dette, il doit soumettre suffisamment de preuves démontrant au juge rendant la saisie que le juge au fond fera très certainement droit à sa demande d’exécution de la créance.

L’huissier de justice adressera son exploit d’huissier à la banque, qui gèlera l’argent présent sur le compte bancaire du débiteur en attendant l’exécution du jugement au fond.

CONSTITUTION DU DOSSIER DE LA DEMANDE D’ORDONNANCE DE SAISIE CONSERVATOIRE

Le créancier doit accompagner de toutes les pièces justificatives utiles, à savoir une copie de l’acte authentique délivré par le juge du fond.

Si le créancier n’est pas encore en possession d’un acte authentique, parce qu’il n’a pas encore saisi le juge du fond, il peut fournir toute pièce démontrant le bienfondé de sa demande, comme :

  • des factures, ou ;
  • des reconnaissances de dettes.

Pour éviter toute procédure parallèle, le créancier insère dans sa demande d’ordonnance de saisie conservatoire 2 déclarations :

  • une déclaration indiquant :
    • s’il a introduit auprès d’une autre juridiction ou autre autorité une demande d’ordonnance équivalente sur le plan national à l’encontre du même débiteur et visant à garantir la même créance, ou ;
    • s’il a déjà obtenu une telle ordonnance ;
  • une déclaration indiquant toute demande d’ordonnance de saisie conservatoire européenne qui aurait été rejetée car jugée irrecevable et/ou non fondée.
Une demande parallèle de saisie correspond à une autre demande de saisie pour :

  • la même cause, à savoir: le même contrat ou le même fait dommageable ;
  • le même objet, à savoir : le but dans lequel est introduit la demande ;
  • le même débiteur.

Concernant la présentation des pièces attestant du bienfondé de sa demande, le créancier doit se conformer aux modes de communication acceptés par l’Etat membre dont relève le juge compétent.

Lorsque le créancier n’a pas fourni toutes les informations et documents requis, le juge peut demander au créancier de compléter ou de rectifier sa demande dans le délai que décidera le juge.

Si le créancier ne complète pas ou ne rectifie pas totalement la demande dans le délai donné par le juge, la demande d’ordonnance est rejetée.

Le mode de preuve par témoignage est admis. Le créancier et/ou ses témoins seront convoqués pour être auditionnés si le juge l’estime nécessaire. Le juge organisera l’audition sans tarder.

Pendant le déroulement de la procédure de saisie européenne conservatoire, si le créancier obtient une ordonnance de saisie nationale conservatoire contre le même débiteur pour la même créance, il doit :

  • informer immédiatement le juge traitant la saisie européenne conservatoire ;
  • communiquer immédiatement au juge traitant cette saisie toute mise en œuvre future de l’ordonnance accordée sur le plan national ;
  • informer de toute demande d’ordonnance équivalente sur le plan national qui a été rejetée car jugées irrecevables ou non fondées.

Le juge de la saisie européenne examinera alors s’il est toujours utile de délivrer l’ordonnance de saisie conservatoire en tout ou partie en tenant compte des particularités de l’affaire.

GARANTIE FINANCIÈRE CONSTITUÉE PAR LE CRÉANCIER

Pour éviter tout recours abusif à une saisie, le juge de la saisie peut exiger du créancier qu’il constitue une garantie financière avant de délivrer une ordonnance de saisie conservatoire.

Le versement est obligatoire si le créancier n’a pas encore obtenu de titre, à savoir : une décision, une transaction judiciaire, ou un acte authentique.

Les formes du versement de la garantie financière dépendent de l’Etat membre dans lequel est situé le juge compétent.

DEMANDE D’OBTENTION D’INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPTES DU DÉBITEUR

Le créancier qui ne connaît pas le compte du débiteur s’adresse au juge compétent de la saisie après avoir rassemblé les pièces nécessaires.

Si le juge est convaincu que la demande du créancier est fondée, il transmet la demande d’information à l’autorité chargée de l’obtention d’informations de l’Etat membre d’exécution.

L’autorité chargée de recueillir les informations peut faire face à 2 cas :

  • elle n’est pas en mesure d’obtenir les informations concernant le compte bancaire du débiteur. Dans ce cas :
    • elle en informe le juge ;
    • le juge doit rendre sans délai au créancier le montant de la garantie financière ;
  • elle obtient les informations concernant le compte du débiteur. Elle en informe le juge.
A noter que les modalités de transmissions entre la banque et l’autorité chargée de recueillir les informations dépendent de chaque Etat membre.

Le débiteur ne sera informé par sa banque que 30 jours après la notification des informations auprès de l’autorité chargée de recueillir ces informations pour protéger l’efficacité de l’ordonnance de saisie conservatoire.

DÉCISION ET CONTENU DE L’ORDONNANCE DE SAISIE CONSERVATOIRE

Lorsque le créancier n’a pas fourni toutes les informations et documents requis, le juge peut demander au créancier de compléter ou de rectifier sa demande dans le délai que décidera le juge.

Si le créancier ne complète pas ou ne rectifie pas totalement la demande dans le délai donné par le juge, le demande d’ordonnance est rejetée.

Le juge rend sa décision au plus tard le 10e jour ouvrable qui suit le jour où le créancier a complété sa demande avec l’acte authentique délivré par le juge du fond.

L’ordonnance est délivrée au créancier sous forme d’un formulaire préétabli par la Commission européenne.

APPEL DE LA DÉCISION DE REFUS DE DÉLIVRANCE DE L’ORDONNANCE PAR LE CRÉANCIER

La décision du juge de la saisie de première instance est portée à la connaissance du créancier.

Le créancier a 30 jours à compter de la date de la décision pour contester la décision en appel.

Si le juge a rejeté en totalité la demande d’ordonnance, la procédure d’appel se déroulera comme en première instance : sans que le débiteur ne soit informé de la procédure.

Mise en œuvre de l’ordonnance de la saisie par la banque

Une fois la décision définitive prise et toutes les possibilités d’appel écoulées, le juge adresse un exemplaire de l’ordonnance à la banque, qui bloque le(s) compte(s) du débiteur immédiatement à hauteur du montant exigé.

La banque fait ensuite une déclaration informant le juge :

  • si les comptes visés on fait l’objet d’une saisie conservatoire ;
  • de la hauteur des montants bloqués ;
  • de la date à laquelle l’ordonnance a été mise en œuvre.

En principe la banque a un délai de 3 à 8 jours ouvrables suivant la mise en œuvre de l’ordonnance pour faire cette déclaration au juge.

Dans le cas où le compte du débiteur est ouvert dans un autre Etat membre que celui du domicile du créancier, la banque transmet :

  • la déclaration au juge qui a délivré l’ordonnance par tout moyen approprié ;
  • la déclaration au créancier, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par des moyens électroniques équivalents.

Dans le cas où le compte du débiteur est ouvert dans un Etat membre autre que celui de la juridiction saisie de la demande en ordonnance de saisie conservatoire, la banque transmet la déclaration à l’autorité compétente existante dans l’Etat où la banque a son siège.

Si le créancier bénéficie du blocage d’un montant supérieur à sa créance indiquée dans l’ordonnance, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour libérer ce montant en trop, à l’aide du formulaire de demande de libération des montants excédant ceux précisés dans l’ordonnance.
Le créancier doit agir dans les 3 jours suivant la réception de la déclaration.

SIGNIFICATION OU NOTIFICATION AU DÉBITEUR

Lorsque le débiteur est domicilié dans l’Etat membre dans lequel l’ordonnance de saisie a été délivrée, le juge de la saisie ou le créancier effectue la signification et/ou la notification. Cette répartition des compétences dépend du droit de l’Etat membre territorialement compétent.

 

Lorsque le débiteur est domicilié dans un Etat membre autre que celui dans lequel l’ordonnance a été rendue, le juge de la saisie ou le créancier transmet les documents à l’autorité compétente dans lequel le débiteur est domicilié.

Exemple : le créancier saisit le juge du lieu où l’obligation contractuelle doit être exécutée.

Dans ce cas, le juge ou le créancier transmet à l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel est domicilié le débiteur, les documents suivants :

  • la demande d’ordonnance de saisie conservatoire qui a été introduite par le créancier ;
  • les copies de tous les documents fournis par le créancier à la juridiction pour obtenir la créance ;
  • la déclaration de la banque ;
  • l’ordonnance de saisie conservatoire comportant les parties A et B du formulaire.
Lorsque l’ordonnance de saisie conservatoire concerne plusieurs banques, seule la première partie indiquant que les montants ont fiat l’objet d’une saisie conservatoire est signifiée ou notifiée au débiteur par le juge créancier.

Ces documents sont transmis à l’autorité compétente de l’Etat membre au plus tard à la fin du 3e jour ouvrable qui suit la réception de la déclaration de la banque.

Cette autorité prend sans tarder les mesures nécessaires pour que les documents soient signifiés ou notifiés conformément au droit de l’Etat membre dans lequel le débiteur est domicilié.

Toutes autres déclarations indiquant que d’autres montants ont fait l’objet d’une saisie conservatoire sont signifiées ou notifiées au débiteur par le juge de la saisie ou le créancier.

RECOURS CONTRE L’ORDONNANCE DÉFINITIVE

Le créancier comme le débiteur peuvent contester en appel la décision rendue par le juge en utilisant le formulaire d’un recours contre la décision relative au recours.