La saisie de coffre-fort

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A vouloir protéger ses effets de valeur dans un coffre, le débiteur risque de se voir confronté à une saisie de coffre-fort. Bien évidemment, quand nous parlons de saisie de coffre-fort, nous parlons en réalité de la saisie des biens se trouvant dans le coffre.

Il existe en réalité deux procédures distinctes en fonction de la nature du coffre. La première concerne la saisie de coffre-fort d’un particulier ou d’une société conservée au domicile ou dans les bureaux, tandis que la seconde concerne la saisie de biens placés dans un coffre détenu au sein d’un établissement bancaire.

Les biens contenus dans un coffre au domicile :

L’article L221-1 du codes des procédures civiles d’exécution dispose :

Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.

C’est en effet par la procédure de saisie-vente que les biens protégés dans un coffre fort peuvent être saisis.

Dans la pratique, au moins huit jours après un commandement de payer, l’huissier de Justice peut procéder à une saisie, en tous lieux.
Lors de cette saisie, les meubles peuvent être ouverts, voire forcés par un serrurier. En conséquence, les coffres-forts qui se trouvent dans le local peut être overt.

En effet, l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit :

En l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, l’huissier de justice chargé de l’exécution ne peut y pénétrer qu’en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l’huissier de justice chargé de l’exécution.
Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l’ouverture des meubles.

 

La saisie des biens placés dans un coffre-fort à la banque :

L’arrêté du 24 avril 2020 a modifié les articles 164 FB et suivants du code général des impôts. Celui-ci fait désormais obligation depuis le 1er septembre 2020, aux banques de déclarer au FICOBA les locations de coffre-fort.

D’aucuns en ont déduit, sans doute un peu précipitamment, que les huissiers de Justice auraient accès à l’information concernant l’éventuelle location d’un coffre fort. Il n’en est rien : Les articles L. 152-1 et L. 152-2 du CPCE, qui ne prévoient pas le cas des coffres-forts, n’ont en effet pas été modifiés par l’arrêté du 24 avril 2020. De même, les articles R. 224-1 et suivants du même code relatifs à la procédure de saisie des biens placés dans un coffre-fort ne l’ont pas été non plus. Par conséquent, les huissiers de justice ne peuvent pas encore avoir accès à l’information sur l’existence de la location d’un coffre-fort par le débiteur.

En revanche, il existe d’autres moyens d’avoir connaissance d’un coffre-fort, notamment lorsque le créancier en connaît l’existence, ou lorsqu’un tiers nous en fait la confidence spontanée, ce qui arrive plus souvent qu’on ne pense.

La saisie de coffre-fort détenu dans un établissement bancaire répond à des exigences procédurales strictes, visés par le chapitre IV du Titre II de la partie règlementaire du code des procédures civiles d’exécution.
Cette saisie est réalisée, contrairement à la saisie du contenu d’un coffre détenu par le débiteur lui-même, sans commandement préalable.

Plus étonnant encore : cette saisie est éventuellement initiée avant même la signification du titre exécutoire !

L’huissier de Justice dresse un acte de saisie qu’il remet au l’établissement bancaire. Par cet acte, tout accès au coffre est interdit.

Toute saisie interdit l’accès au coffre sans la présence de l’huissier de justice. Celui-ci peut apposer des scellés sur le coffre. (article R224-2)

La pose de scellés n’est pas automatique, mais en ce qui concerne notre étude, nous les apposons systématiquement, non pas que nous n’ayons pas confiance en l’établissement bancaire, mais surtout pour éviter toute pression du débiteur sur son conseiller financier.

Une fois cet acte régularisé, et alors même que le contenu du coffre est encore inconnu, nous délivrons immédiatement un commandement au débiteur afin de l’avertir d’une part de la saisie effectuée, et lui faire commandement de régler la somme due ou d’être présent lors de l’ouverture du coffre à laquelle il est convoqué. Si le titre exécutoire n’a pas encore été signifié, il doit l’être en même temps que le commandement.

A la date prévue pour l’ouverture, si le débiteur est présent, l’ouverture est réalisée avec sa clef. En son absence, nous nous faisons assister d’un perceur de coffres.

Une fois le coffre ouvert, l’inventaire des biens est réalisé et les biens saisis sont immédiatement enlevés, et le coffre redevient disponible pour son locataire.

Les biens sont ensuite mis en vente aux enchères publiques directement par notre étude.

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