La saisie de parts de SCI
Parfois, les poursuites à l’encontre d’une personne physique sont rendues difficiles par l’absence de surface mobilière suffisante pour récupérer sa créance, d’autre fois à cause d’une organisation plus ou moins volontaire d’une insolvabilité. Ainsi, notamment, un certain nombre de débiteurs organisent leur patrimoine par voie de sociétés, et leur patrimoine immobilier au travers de SCI.
Et pourtant, les parts de SCI sont saisissables et vendables aux enchères, ce qui permet très fréquemment d’obtenir, quand on sait manier cet outil subtil de la saisie de parts de SCI, un recouvrement efficace.
Notre étude, qui s’est spécialisée dans la mise en œuvre de procédures complexes (saisies de bateaux, de navires, d’aéronefs, de marques ou encore de licences IV ou de taxi), vous explique la procédure de saisie de parts de SCI.
La mise en œuvre de la saisie des parts de SCI :
Dès lors que l’on dispose d’un titre exécutoire (jugement ou autres), la saisie des parts de SCI est envisageable dans la mesure où l’article 2285 du code civil prévoit que « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers », ce qui signifie que tous les éléments du patrimoine du débiteur est un actif susceptible d’être utilisé pour régler ses créanciers.
Les parts de SCI sont des biens meubles incorporels et à ce titre, conformément aux dispositions de l’article L231-1 du code des procédures civiles d’exécution, sont saisissables par la voie de la procédure de saisie de droits d’associés
Article L231-1 CPCE : Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire
La saisie est réalisée, sans aucun commandement préalable, par l’huissier de Justice entre les mains de la SCI, qui est un tiers à la procédure (même si, souvent dans la pratique le gérant de la SCI peut être le débiteur poursuivi). Les parts sont, dès lors, inaliénables.
Par la suite, cet acte de saisie est dénoncé au débiteur, ce qui lui ouvre une possibilité de contestation devant le juge de l’exécution. A défaut de contestation, les parts peuvent être vendues.
Notons que le débiteur saisi dispose d’un délai de vente amiable d’un mois, lequel s’effectue sous le contrôle de l’huissier de Justice (article R221-30 du code des procédures civiles d’exécution).
Une clause statutaire d’agrément est-elle de nature à empêcher une saisie de parts de SCI ?
Il arrive souvent que les statuts de SCI prévoient une clause d’agrément en cas de cession de parts. Cette disposition a un intérêt évident pour les associés. Pour autant, en cas de vente forcée, la cour d’appel de Paris (décision du 11 décembre 1992 – RG 91/002772) a jugé que ces clauses ne sont pas opposables, les ventes forcées n’entrant pas dans le champ d’application des articles 1861 et suivants du code civil. Par conséquent, l’agrément de l’adjudicataire par les associés n’est pas nécessaire.
La vente forcée des parts de SCI
A défaut de vente amiable (ou de consignation entraînant mainlevée de la saisie), la vente forcée est réalisée par l’huissier de Justice et nous devons alors rédiger un cahier des charges précis et complet qui comprend notamment le rappel de la procédure antérieure , les statuts de la société et tout document nécessaire à l’appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en vente. Ce dernier point comportera notamment les différents droits relatifs aux parts saisies, ainsi bien évidemment les éléments principalement immobiliers dont est propriétaire la SCI.
Ce cahier des charges a vocation à informer les enchérisseurs de la consistance des parts mises en vente, et des conditions de la vente. Il est notamment mis à disposition sur notre site internet, et nous le signifions également à la SCI et au débiteur saisi.
Le vente est réalisée aux enchères par notre étude, soit en nos locaux parisiens, soit en nos locaux de Nanterre la Défense, soit encore au lieu de l’immeuble propriété de la SCI.
Les possibilités offertes aux associés de la SCI
L’article R. 233-7 du CPCE permet aux associés d’une SCI d’empêcher la venue d’un nouvel associé non souhaité en renvoyant à l’article 1868 du Code civil.
La réalisation forcée qui ne procède pas d’un nantissement auquel les autres associés ont donné leur consentement doit pareillement être notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société.
Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolution de la société ou l’acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863.
Si la vente a eu lieu, les associés ou la société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue par l’article 1867. Le non-exercice de cette faculté emporte agrément de l’acquéreur.
Cette disposition permet à la société, avant la vente des parts sociales, soit de se dissoudre, soit de faire acquérir par ses associés les parts sociales.
En cas de dissolution, le boni de liquidation sera attribué au créancier saisissant à concurrence des causes de la saisie, l’éventuel surplus reviendra au débiteur.
Si en revanche les associés décident de racheter les parts, s’appliquent les articles 1862 et 1863 du Code civil relatifs à l’acquisition des parts de sociétés civiles.
Cette procédure, relativement complexe, est particulièrement intéressante et efficace. Notre étude est spécialisée en la matière est vous propose son expertise pour la réalisation de la procédure, partout en France.