Report de délais – confinement

report de délai confinement

L’ordonnance du 25 mars 2020, publié au journal officiel du 26, prévoit la suspension de délais, leur gel, ou leur report. Le régime appliqué diffère selon le type de délai. Nous parlons du report de délais – confinement.

 

Avant de débuter l’analyse des conséquences de cette ordonnance créant un report de délais confinement, notons que les délais et mesures à prendre en compte sont ceux « qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 22 mars 2020 » (article 1er de l’ordonnance), c’est à dire

12 MARS -> 24 MAI (fin prévue de l’état d’urgence sanitaire) + 1 mois = 24 JUIN 2020

Les délais qui ne sont pas impactés :

Par conséquent, les délais qui expiraient avant le 12 mars 2020 ne sont pas concernés par ces mesures.

Cette ordonnance ne s’applique pas non plus :

1° Aux délais et mesures résultant de l’application de règles de droit pénal et de procédure pénale, ou concernant les élections régies par le code électoral et les consultations auxquelles ce code est rendu applicable ;
2° Aux délais concernant l’édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté ;
3° Aux délais concernant les procédures d’inscription dans un établissement d’enseignement ou aux voies d’accès à la fonction publique ;
4° Aux obligations financières et garanties y afférentes mentionnées aux articles L. 211-36 et suivants du code monétaire et financier ;
5° Aux délais et mesures ayant fait l’objet d’autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ou en application de celle-ci.

Sans entrer dans le détail de tous les délais qui sont impactés par cette ordonnance, nous pouvons décrire quelques cas concrets et parlants :

En ce qui concerne les actes, recours, formalités, actions en justice et notifications prescrits pas la loi à peine de nullité, forclusion, sanction, prescription :

Ces actes, recours et formalités qui auraient dû être accomplis dans la période 12 mars 200 – 24 juin 2020, voient leur délai ultime de réalisation reporté de 2 mois après cette période, soit :

report jusqu’au 24 août 2020

On peut citer ainsi par exemple :

  • Une prescription qui « tomberait » le 1er juin, pourrait être interrompue par une action, ou un acte (une mise en demeure de payer, une assignation) effectué jusqu’au 24 août
  • Un recours des tiers contre un permis de construire (deux mois à compter de l’affichage du permis) qui aurait été affiché le 1er février, est automatiquement possible jusqu’au 24 août
  • Une somme encaissée par une étude d’huissier de Justice (qui doit être restituée au créancier dans les 3 semaines ou 6 semaines, en fonction du mode de paiement) voit son délai de restitution reporté au 24 août.

 

En ce qui concerne les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé :

Ces clauses qui auraient produit leur effet entre le 12 mars et le 24 juin sont suspendues de plein droit et n’auront vocation à s’appliquer qu’un mois après la période susdite.

report jusqu’au 24 juillet 2020

On peut citer par exemple :

  • Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, signifié le 1er mars 2020 et qui (cas du bail commercial) ouvre un délai d’un mois pour régler, à défait de quoi la clause résolutoire est acquise : dans ce cas, l’acquisition de la clause résolutoire n’interviendra que le 24 juillet 2020

 

En ce qui concerne les délais de résiliation et de dénonciation des conventions :

Lorsque la résiliation ou l’opposition au renouvellement d’une convention devait avoir lieu dans une période ou un délai qui expire entre le 12 mars et le 24 juin (date prévue de fin de l’état d’urgence sanitaire + 1 mois) le délai est prolongé de deux mois après la fin de période.

prolongation du délai jusqu’au 24 aout 2020

On peut citer par exemple :

  • Un bail qui arriverait à expiration le 30 septembre, et dont le propriétaire souhaiterait donner congé (et qui aurait donc dû donner congé avant le 1er avril 2020) : dans ce cas, le propriétaire pourrait valablement donner congé jusqu’au 24 août.

On voit bien l’insécurité juridique qui est induite de la rédaction de cette ordonnance car la date de fin de bail, elle, n’est pas modifiée.