Réforme de l’injonction de payer

Injonction de payer

Depuis le 1er mars 2022, la procédure d’injonction de payer a été remaniée. Nous vous indiquons ici les principales modifications qui sont issues des décrets n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, et n° 2022-245 du 25 février 2022, ainsi que de l’arrêté du 24 février 2022 pris en application de l’article 1411 du code de procédure civile.

Suivez le guide !

1/ Le dépôt et le rendu de l’injonction de payer

 

a- Le dépôt de l’injonction de payer :

 

L’article 1407 du code de procédure civile est désormais rédigé ainsi :

La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l’article 57, la requête contient l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l’appui de la requête. Elle est accompagnée de ces documents.

 

Est ainsi introduite une obligation nouvelle, celle d’ajouter un bordereau de pièces. Il s’agit là d’une harmonisation du formalisme de présentation des demandes en Justice puisque le bordereau de pièces accompagne déjà les assignations, selon les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile.

L’injonction de payer peut être déposée sous format papier mais aussi sous format électronique, puisque les juridictions consulaires proposent ce service.

 

b- Le rendu de l’injonction de payer :

Comme auparavant, si la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend alors une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu’il retient. Cette ordonnance est immédiatement revêtue de la formule exécutoire puisque l’article 1410 précise en son alinea 2 qu’en cas d’acceptation de la requête, le greffe remet au requérant une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire et lui restitue les documents produits.

A l’inverse, s’il rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, qui devra alors agir selon le droit commun.

Enfin, si la requête n’est acceptée que pour partie, aucun recours n’est ouvert au créancier, lequel devra alors s’abstenir de signifier l’ordonnance pour agir selon le droit commun.

Cette dernière disposition résulte de la rédaction inchangée du 3e alinea de l’article 1409 CPC et se justifie par le fait que l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue en l’absence de signification dans les six mois (art 1411).

L’ordonnance, et c’est là la principale nouveauté de la réforme, est rendue revêtue de la formule exécutoire. 

2 – La signification de l’injonction de payer et la voie de recours :

a- Signification

Dans les six mois de son rendu, l’injonction de payer doit être signifiée sous peine d’être non avenue.

L’acte de signification doit, classiquement aux termes de l’article 1413, faire sommation d’avoir :

– soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;

– soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige.

Il doit également

– indiquer de manière très apparente (c’est une précision nouvelle du texte) le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ;

– avertir le débiteur qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.

En parallèle, lorsque l’huissier de Justice signifie à personne, il doit rappeler les indications ci-dessus verbalement.

Tout cela n’est pas réellement nouveau, seule la mention des “modalités du recours” remplace dans l’ancienne rédaction du texte “les formes selon lesquelles (l’opposition devait) être faite”.

Toutefois, une nouveauté est issue de l’arrêté du 24 mars et du décret du 25 mars 2022 : l’obligation pour l’huissier de justice de mettre à disposition, dans un coffre fort électronique les pièces annexées au bordereau de pièces. Les login et mot de passe sont indiqués dans l’acte de signification.

b- L’opposition à l’injonction de payer :

Le débiteur peut donc former opposition selon le mode préexistant, à savoir par déclaration au greffe ou par lettre recommandée. La seule nouveauté du texte réside, en la nécessaire mention à peine de nullité de l’adresse du débiteur.

Cette précision peut sembler surabondante puisqu’en principe l’adresse du débiteur figure d’une part sur l’ordonnance rendue, et d’autre part sur l’acte de signification. Nul doute qu’un simple oubli (ou, plus fréquemment peut être, une confusion entre l’adresse du débiteur opposant et de son mandataire) aura des conséquences fâcheuses.

En effet, l’opposition peut être formée par un mandataire qui devra, sauf s’il est avocat, justifier d’un pouvoir spécial (article 1415)

Le délai pour former opposition est d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, lorsque la signification est effectuée à personne. Lorsque la signification n’est pas réalisée à personne, et comme cela était déjà le cas, le délai court jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Le désistement du débiteur de son opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405 du code de procédure civile, tel que le précise l’article 1419-1 CPC créé, c’est à dire notamment que le désistement de l’opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement et que ce désistement devra être accepté par le créancier si ce dernier a effectué des demandes additionnelles (ce qui pourrait être le cas si sa demande n’a été accueillie qu’en partie).

Pour en savoir plus, nous vous invitons à la lecture de notre analyse plus détaillée sur Lexbase en cliquant ici