Constat de nuisances sonores
Nuisances sonores :
Quand avez vous besoin d’un constat de bruit par huissier ?
Votre voisin prend son salon pour une boîte de nuit ? Il décide de profiter de chaque nuit pour déplacer ses meubles ?
Vous habitez au dessus d’une société dont les machines font un bruit anormal ? Le chiens de vos voisins aboie à tout rompre toute la journée ?
Bref … si vous souffrez de nuisances sonores, le constat d’huissier de Justice est un préalable nécessaire.
Notre étude d’huissiers de Justice est spécialisée dans les constats de nuisances sonores.
En effet, en droit, c’est à la victime d’apporter la preuve du dommage, et un juge ne pourra considérer de lui même que tel bruit est une nuisance anormale. Aussi, la preuve est primordiale ! Et la meilleure des preuves est le constat d’huissier. Pourquoi ? Tout simplement parce que nos constats bénéficient d’une présomption de véracité (ce que les autres moyens de preuve n’ont plus).
Le constat de bruit (ou constat de nuisances sonores) est particulièrement technique.
Il nécessite d’une parfaite connaissance des textes du Code de la Santé Publique et d’autre part des connaissances techniques.
En effet, il ne faut pas imaginer qu’il suffise à un huissier de Justice de venir chez vous équipé d’un sonomètre (ou pire d’une application gratuite sur son smartphone) pour avoir un constat en bonne et due forme.
Le constat de nuisances sonores n’a en effet d’intérêt que si l’on peut déterminer l’émergence globale du bruit, ou l’émergence spectrale de celui-ci.
L’émergence du bruit : la notion centrale du constat de nuisances sonores et de bruit :
Le décret 2006-1099 du 31 août 2006, codifié à l’article R1334-31 du code de la Santé Publique prévoit certes que :
Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
Mais, afin de déterminer ce bruit anormal, encore faut-il l’isoler du bruit ambiant. C’est ce que l’on appelle l’émergence.
Ces nuisances peuvent être de différents modes : Les bruits de comportement, les bruits d’activités, ou encore des bruits de chantiers.
Les bruits de comportement :
C’est le cas de la tondeuse à gazon ou de la musique trop fortes, ou encore des talons qui claquent sur votre plafond
Article R. 1334-31 – Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
Pour ce type de nuisances, il n’existe pas de valeur limite. Les critères retenus sont l’intensité, la durée, la répétition et, bien évidemment, ces nuisances peuvent exister de jour comme de nuit.
Les bruits d ’activités :
il s’agit des bruits liés à une activité professionnelle (livraisons, usines, machines, etc…)
Article R. 1334-32: Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1334-36 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d’exercice relatives au bruit n’ont pas été fixées par les autorités compétentes, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même articleLorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1334-34, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 dBA si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dBA dans les autres cas.
Pour ces bruits d ’activités, on utilise, afin de les constater la notion d’émergence globale/spectrale
Article R. 1334-33: L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 dBA en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dBA en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en dBA, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier.
L’émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d ’octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d’octave, constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 1334-32, en l’absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l’émergence spectrale sont de 7 dB dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 dB dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz et 4000 Hz.
Les modalités de mesure des bruits d’activités sont prévus aux textes suivants :
Article R. 1334-35: Les mesures du bruit mentionnées à l’article R. 1334-32 sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l’écologie et du logement.
Arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage : réf: NFS 31010 – indicateur d’émergence globale de la méthode « contrôle », d ’émergence spectrale de la méthode « expertise », sonomètre classe 1 ou 2; durée cumulée des intervalles de mesurage d ’au moins 30 minutes
Les bruits de chantiers :
il s’agit… des bruits et nuisances sonores issus d’un chantier
Article R. 1334-36: Si le bruit mentionné à l’article R. 1334-31 a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée par l’une des circonstances suivantes :
1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation de travaux soit l’utilisation ou l’exploitation de matériels ou d’équipements ;
2° L’insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ; 3° Un comportement anormalement bruyant.
Notre étude d’huissier de Justice est spécialisée dans la mesure du bruit et peut, en cas de besoin, se faire assister par un acousticien.
Nos outils et nos connaissances techniques nous permettent de mesurer l’émergence spectrale/globale afin de déterminer avec exactitude la nuisance subie.