Arrêté de Péril : l’intervention de l’huissier

Contrairement à la procédure classique d’expulsion, les décisions administratives, et notamment les arrêtés municipaux de péril ou d’insalubrité échappent aux dispositions de l’article L411-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

En effet, la rédaction même de cet article permet d’écarter la procédure d’expulsion dans le cadre d’une expulsion d’un immeuble suite à arrêté de péril, ou d’insalubrité.
L’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :


Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.

Les dispositions spéciales concernent précisément les différents arrêtés prévus par les articles L511-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation ou encore les dispositions du Code de la Santé Publique (articles L1331-26 et suivants notamment).

Pour rappel, nous préciserons ici les différentes procédures qui s’offrent au maire de la commune :

La procédure de péril ordinaire :


– la procédure de péril ordinaire (non imminent) : lorsque le danger n’est pas immédiat pour les occupants, le maire de la commune prend un arrêté de péril ordinaire, enjoignant le propriétaire d’effectuer les travaux nécessaires.
En corollaire de cet arrêté, le maire peut prendre un arrêté d’interdiction temporaire ou définitive d’habiter et le propriétaire foncier devra proposer un relogement.

En cas de refus, par l’occupant, de trois propositions de relogement, si celui-ci se maintient dans les lieux, le propriétaire doit entamer une procédure d’expulsion classique, en saisissant le tribunal d’instance. En effet, le refus des propositions de relogement est une cause de résiliation du bail.

Notre étude est parfaitement rodée à la saisine du tribunal d’Instance dans ce cas particulier.

La procédure de péril imminent :

Contrairement à l’arrêté de péril ordinaire, cet arrêté du maire de la commune (ou le préfet en cas de défaillance du maire) est pris lorsque l’immeuble présente un danger grave imminent.
Notons qu’en ce qui concerne Paris, depuis la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris, ce n’est plus le Préfet de Police de Paris qui prend les arrêtés de péril, mais le maire.

Cet arrêté de péril est pris après intervention d’un expert judiciaire nommé par le tribunal administratif saisi par le maire en urgence.

L’arrêté d’insalubrité rémédiable et l’arrêté d’insalubrité irrémédiable

Lorsque les services de la mairie sont informés d’un état potentiel d’insalubrité, ils déploient leur service communal d’hygiène et de santé (SCHS) ou un inspecteur de salubrité, afin de visiter l’immeuble et réaliser un rapport concluant ou non à l’insalubrité.

Dans les communes de moins de 20 000 habitants ne disposant pas de SCHS ou d’inspecteur de salubrité, ce sont les agents d’une agence régionale de santé (ARS) qui effectuent ces démarches.

Au regard du rapport, le préfet peut prendre un arrêté d’insalubrité rémédiable, avec interdiction temporaire d’habiter.

Dans les cas les plus graves, il peut également prendre un arrêté d’insalubrité irrémédiable, avec interdiction définitive d’habiter.

En cas d’interdiction d’habiter, si l’occupant ne quitte pas les lieux de lui-même, l’évacuation s’effectue là encore par la Force Publique.

L’expulsion suite à arrêté de péril ordinaire, arrêté de péril imminent ou arrêté d’insalubrité rémédiable ou irrémédiable

Dans tous ces cas, il ne s’agit pas d’une procédure effectuée par un huissier de Justice MAIS POURTANT, L’HUISSIER DE JUSTICE Y PARTICIPE.
En effet, l’article L542-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit expressément l’intervention de l’huissier de Justice pour établir une description précise des objets mobiliers qui sont évacués, généralement par les services de la mairie, afin d’être entreposés en un lieu sûr, pour que les occupants évacués puisse les y récupérer

Dans la pratique, notre étude intervient sur toute la France à la demande des mairies ou des préfecture, pour établir ces inventaires précis, et nous recueillons auprès de chaque occupant une déclaration relative à ses intentions concernant les biens ainsi déménagés. En effet, il n’est pas utile de conserver des biens que l’occupant souhaite abandonner.

Notre habitude de ce type de procédures nous permet de minimiser tout problème. Ainsi, dès l’inventaire, nous effectuons une prisée des biens déménagés afin de justifier, le cas échéant, de leur demande de destruction. En effet, à l’issue du délai d’un an, si l’occupant n’a pas récupéré ses biens meubles, nous saisissons le juge de l’Exécution compétent, afin de solliciter la destruction des biens, ou leur vente aux enchères.
Dans ce dernier cas, notre étude se charge, sur toute la France, de la vente aux enchères des biens, même si l’expérience nous démontre que dans l’immense majorité des cas, seuls les biens sans valeur ne sont pas retirés.

Notre étude se tient à la disposition des services municipaux sur toute la France, et de tous les services préfectoraux, afin d’apporter son expertise dans le cadre délicat de la mise en oeuvre de ces procédures.

Pour rappel, nos coordonnées sont 
SCP LEROI WALD REYNAUD AYACHE TOMMASONE
BP 215
92002 NANTERRE CEDEX LA DEFENSE

TEL 0141376530

MAIL CONTACT@HUISSIERWEB.COM