La prescription en matière civile
Il existe différents type de prescription. Elle désigne notamment la durée au delà de laquelle une action en Justice, pénale ou civile, n’est plus recevable.
La loi du 17 juin 2008 a modifié les règles de la prescription en matière civile. Si les règles générales de la prescription se trouvent dans les articles 2219 et suivants du Code Civil, des dispositions spéciales se trouvent dans d’autres codes (Code de la Consommation, Code de la Construction et de l’Habitation, Code des Assurances…) ou dans des textes spéciaux. C’est ainsi que la prescription des frais d’huissiers de Justice est régi par la Loi du 24 décembre 1987 par exemple.
Sans vouloir être exhaustif, nous vous proposons un petit résumé des principales prescriptions en matière civile :
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Notons toutefois que des événements sont de nature à interrompre la prescription.
L’INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION EN MATIERE CIVILE :
Tout d’abord, la reconnaissance du droit du créancier est interruptive de prescription.
Ainsi, une reconnaissance de la dette par le débiteur ou son mandataire est une cause d’interruption de la prescription. C’est ainsi qu’une sommation interpellative d’avoir à payer, entraînant dans la réponse, une reconnaissance de la dette, est un moyen d’interrompre la prescription en matière civile.
De même façon, le dépôt d’un plan de surendettement est interruptif de prescription. En effet, ce dépôt entraîne de facto reconnaissance de la dette
De même, la reconnaissance de responsabilité en matière de garantie décennale est une cause interruptive de prescription.
Enfin, l’exécution forcée (ou la mesure conservatoire) d’une décision de Justice interrompt la prescription décennale de l’exécution des décisions de Justice.
Par ailleurs, la demande en Justice est interruptive de prescription.
Notons que c’est la date de la signification de l’assignation qui interrompt la prescription (ou la déclaration au greffe) ; de même la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ou la déclaration de créance sont interruptives de prescription.
A noter : quand bien même la demande était engagée devant une juridiction incompétente, elle serait interruptive de prescription (article 2241 du code civil). En revanche, si l’effet interruptif perdure le temps de l’audience, il sera non avenu en cas de rejet de la demande ou de mise hors de cause.
LE REPORT ET LA SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION EN MATIERS CIVILE :
Des cas de report du point de départ du délai de prescription sont prévus par les articles 2233, 2234 et 2235 du code civil. Il s’agit notamment :
– des créances sous conditions suspensives (report jusqu’au moment où la condition a eu lieu)
– des créances à terme (report jusqu’à ce que le terme soit arrivé)
– de l’impossibilité d’agir, du fait de la loi, de la convention ou de la force majeure
Il arrive également que la prescription en matière civile soit temporairement suspendue, sans pour autant effacer le délai déjà couru.
C’est par exemple le cas :
– du temps de la médiation (article 2238 du code civil)
– de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de Justice pour participer à la procédure de recouvrement des petites créances (article L125-1 du code des Procédures Civiles d’Exécution)
– de la demande d’aide juridictionnelle
– pendant le mariage ou le PACS, pour les actions entre époux ou partenaires de PACS