Le tarif des Huissiers de Justice

Le tarif des huissiers de justice

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TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE
Le tarif des huissiers de Justice

« Les frais d’exécution sont à la charge du débiteur et constituent l’un des postes de la créance du bénéficiaire du titre exécutoire, permettant, s’ils demeurent impayés, d’entreprendre ou de poursuivre les mesures d’exécution fondées sur le titre d’exécutoire »
(Revue des Huissiers de justice novembre 2001)

Article L111-8 (Procédure Civile d’exécution) modifié par la Loi  HAMON 2014-344 art.12  du 17 Mars 2014 relative à la consommation :

A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.

 

Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.

 

1 – Les actes tarifés

Attention – le tarif a été modifié par l’ Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice (la suite de cet  article n’est plus à jour : lire ici : https://https://leroi-associes.com//blog/2016/04/30/reforme-tarif-huissiers-de-justice-change/

Le Décret du 12 Décembre 1996, modifié par le Décret du 8 mars 2001, a apporté une simplification pour la tarification des actes délivrés.
Ce tarif comporte une nomenclature des actes et formalités avec application de coefficients en fonction de l’intérêt du litige.
L’unité de base a été fixée à 2,20 € par le Décret du 10 mai 2007.L’article 5 dudit Tarif autorise les huissiers de justice à exercer des activités dont la rémunération est fixée par un tarif propre à une autre catégorie d’auxilaires de justice ou d’officiers publics ou ministériels, leur rémunération est alors arrêtée conformément aux règles dudit tarif.
L’article 5 du décret du 12 décembre 1996 susvisé est complété (Décret 2009-1661 du 28 décembre 2009 relatif aux frais de justice en matière commerciale et aux auxiliaires de justice) par un alinéa ainsi rédigé : « La rémunération de l’huissier de justice désigné pour dresser un inventaire et, le cas échéant, réaliser une prisée du patrimoine du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, est fixée conformément à l’article 9 du décret n° 85-382 du 29 mars 1985, modifié, fixant le tarif des commissaires-priseurs judiciaires. »Le Décret 2011-1470 du 8 novembre 2011 confie aux Huissiers de Justice une mission d’assistance aux greffiers en chef pour la vérification des comptes de tutelles aux frais de la personne protégées ;Pour ces travaux la tarification du Décret du 12 décembre 1996 se voit ainsi complétée suivant le barême suivant :
« 40 taux de base lorsque le total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l’année est inférieur ou égal à 25 000 euros ;
« 50 taux de base lorsque le total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l’année est supérieur à 25 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros ;
« 60 taux de base lorsque le total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l’année est supérieur à 40 000 euros et inférieur ou égal à 70 000 euros ;
« 80 taux de base lorsque le total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l’année est supérieur à 70 000 euros. »

Droit de recouvrement et d’encaissement de l’Article 10

La seule difficulté dans LA TARIFICATION des Huissiers de Justice est l’attribution du droit proportionnel de l’article 10 calculé sur la somme recouvrée ou encaissée, au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens :

Ce droit est à la charge du créancier.
Ce droit proportionnel est fixé selon les tranches suivantes :

à compter du 1er janvier 2002 :

12% jusqu’à 125 €
11% de 125 € jusqu’à 610 €
10,5% de 610 € jusqu’à 1525 €
4% au-delà de 1525 €

Ce droit ne peut être inférieur à 10 taux de base ni supérieur à 1000 taux de base, c’est-à-dire 2200 € HT.

Les exceptions :
L’attribution du droit proportionnel de l’article 10 n’est pas due :
– lorsque le recouvrement ou l’encaissement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire portant sur une créance alimentaire (mais doublement du DP8) ou d’une créance née de l’exécution d’un contrat de travail,
– lorsque le recouvrement ou l’encaissement est effectué sur le fondement des titres exécutoires mentionnés au 6° de l’article 3 de la loi du 9 juillet 1991, (c’est-à-dire les titres exécutoires délivrés par les personnes morales de droit public : les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes de l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissement publics dotés d’un comptable public)

L’article 3 du décret n° 2007-1851 du 26 décembre 2007 a complété l’article 10 en mettant ce droit à la charge du contrefacteur condamné dans une procédure de contrefaçon ; ce droit est alors calculé sur les sommes recouvrées ou encaissées. Cela revient à affirmer que seul dans ce cas, le droit proportionnel de l’article 10 est à la charge du débiteur.

Article 13 : Droit d’Engagement et de Poursuite (DEP)

La perception par l’huissier instrumentaire du droit d’engagement et de poursuite prévu à l’article 13 dudit tarif, à l’occasion de la délivrance des actes mentionnés au Tableau I relatifs à une obligation pécuniaire déterminée, est déductible du droit proportionnel article 10, lorsque le coût de l’acte est à la charge du créancier (article 14 – 3ème alinéa) ou du droit proportionnel article 8, lorsque le coût de l’acte est à la charge du débiteur.

Il reste acquis à l’huissier de justice quelle que soit l’issue de la tentative de recouvrement.

Ce DEP 13 ne peut être perçu qu’une seule fois dans le cadre du recouvrement amiable ou judiciaire d’une même créance.

Ce DEP vient en provision du Droit Article 8 (voir ci après)

Article 8

Un autre droit proportionnel tiré de l’article 8, celui-là à la charge du débiteur, est calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées, au titre du principal de la créance ou de la condamnation, à l’exclusion des dépens, sur les tranches suivantes :

10% jusqu’à 125 €
6,5% de 125 € à 610 €
3,5% de 610 € à 1525 €
0,3% au-delà de 1525 €

Le Décret 2014-673 du 25 juin 2014 a complété l’article 8) 1er par cette disposition :
Ces pourcentages sont doublés lorsque le recouvrement ou l’encaissement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance alimentaire. Rappelons l’exception de la perception par l’Huissier du DP 10 sur les créances alimentaires.

Ce taux ne peut être inférieur à 2 taux de base ni supérieur à 250 taux de base, soit 550 € HT.

2 – Les honoraires ou la rémunération libre des articles 16 & 17 complété

Si les huissiers perçoivent pour la délivrance des actes une rémunération réglementée, ils peuvent prétendre à une rétribution libre appelée honoraires, fixés d’un commun accord avec leur client ou à défaut par le Juge en charge de la taxation.

Pour être admis, ces honoraires doivent être prévus au tableau I portant désignation des actes, ou pour des actes non prévus, par la tarification. (tels que les constats et les sommations interpellatives).

L’article 16 du Décret 2014-673 du 25 juin 2014 complète l’article 17 du Décret du 12 décembre 1996 portant sur l’avertissement préalable et l’accord du mandant sur le montant estimé ou le mode de calcul de la rémunération libre. Dès lors cet accord ou cet avertissement doivent être formalisés :
a) soit par le versement d’une provision suffisante pour couvrir leur rémunération, et les débours correspondants,
b) soit par la signature d’une convention conforme à la convention-cadre arrêtée par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, stipulant que le droit prévu à l’article 10 (droit de recouvrement ou d’encaissement) ou les honoraires s’y substituant que le paiement soit fait entre les mains de l’huissier ou entre les mains du créancier et qu’il émane du débiteur lui-même ou d’un tiers.

Cette précision apportée a le mérite de clarifier l’attribution à l’huissier du droit proportionnel ART. 10 même si les sommes redevables sont versées directement au créancier par un tiers et non à l’huissier par le débiteur.

Les huissiers de justice peuvent percevoir des honoraires pour des consultations juridiques ou de rédactions d’actes, pour des missions d’assistance ou de représentation. Ces honoraires sont à la charge du client.
Il est à noter que lorsque que l’huissier est saisi pour une prestation urgente (ex : assignation en vue d’un référé d’heure à heure), l’article 21 du Décret du 25 juin 2014 le dispense d’une demande de provision ;

3 – Les débours

L’huissier de justice perçoit pour chaque acte signifié une indemnité pour frais de transport. Cette indemnité est fixée sur la taxe kilométrique ferroviaire en première classe. A la date du 28 mai 2015 ce coût est fixé à 7,67 €.

Toutefois cette indemnité n’est pas due pour les significations d’avocat à avocat (actes du Palais).

L’article 20 du Tarif dispose : les huissiers de justice ont droit au remboursement des débours énumérés ci-après :

  • – droits fiscaux (droit forfaire revalorisé par la LF pour 2015 à 11,16 € perçu sur les actes à compter du 1er janvier 2015) art.302 bis Y du CGI. En sont exonérés, les actes accomplis à la requête d’une personne bénéficiant de l’aide juridique totale ou partielle, et en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l’exécution d’une décision de justice ;
  • – frais d’affranchissement des lettres qui constituent des formalités obligatoire de procédure (LS pour un acte remis en mairie ou LRAR pour les significations à Parquet)
  • – frais de déménagement, de serrurier, de garagiste et de garde-meubles (lors des PV de saisie-vente)
  • – indemnités versées au conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie ou témoins, présents pour l’ouverture des portes, ou pour une mesure d’expulsion. Ces indemnités ne sont pas assujetties à TVA
  • – indemnités versées aux fonctionnaires de la police nationale, pour les mêmes mesures,
  • – Toute somme due à des tiers à l’occasion de leur activité professionnelle et payée par eux,
  • – Frais engagés pour la recherche des informations auprès du service du fichier des comptes bancaires.

Et, cet émolument pour copies de pièces accompagnant le bordereau annexé à une assignation de 10 UV par tranche de 100 feuilles inscrit au Tableau II du Tarif des Formalités, Requêtes, et Diligences, par le Décret du 25 Juin 2014.

Exemple du décompte approximatif pour une assignation en justice avec remise en étude :
– absence du destinataire- (dont l’intérêt du litige est supérieur à 1280 €) :
émolument art. 6 et 7…. 38,40
frais de transport art.18… 7,67
Total HT …. 46,07

TVA 20% …. 9,21
frais d’enregistrement …. 11,16
lettre simple +20gr …. 1,00
TOTAL TTC …. 67,44

L’article 22 permet à l’huissier d’user de son droit de rétention pour garantir le paiement de sa rémunération et de ses débours.

 

via http://www.fraisetdepens.fr/index.php?category/Le-tarif-des-huissiers-de-justice



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